Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 720-1 à L. 720-11 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2122-20 et L. 2122-25 ;
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993, modifié notamment par le décret no 96-1018 du 26 novembre 1996, relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial,
Arrête :
Art. 1er. - Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
a) Dans chaque département autre que Paris :
- le maire de la commune chef-lieu ;
- un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
- un conseiller général, autre que les maires visés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
b) A Paris :
- trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
c) Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
Art. 2. - Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
- deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
- deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
- deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
- un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
- trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
- un représentant des entreprises d'hôtellerie.
Art. 3. - Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :
- trois représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France parmi ses membres élus ;
- trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
- trois représentants désignés par la chambre régionale des métiers d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
Art. 4. - Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.
Art. 5. - L'administration est représentée par :
- le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
- le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
- le délégué régional au tourisme ou son représentant.
Art. 6. - Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, visés à l'article 5 du présent arrêté, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 7. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001.